La loi sur la nourriture, la conservation et l’énergie (aussi connue sous le nom de « Farm Bill »), réalisée le 19 juin 2008, contient plusieurs provisions concernant l’importation de bois d’œuvre . La Loi sur le bois d’œuvre de 2008 (SLA 2008) ordonne le gouvernement d’établir et d’entretenir un « Programme de déclaration du bois d’œuvre », avec des archives électroniques pour toutes les importations de bois d’œuvre ou de produits en bois d’œuvre visés par la Loi.

Frais d’exportation : Définis comme étant toute taxe, tarif ou autre frais appliquée par le pays duquel le bois ou le produit de bois est exporté aux États-Unis. Les frais d’exportation actuels du bois d’œuvre peuvent être trouvés au: http://ia.ita.doc.gov/sla2008/sla-index.html . S’il n’y a aucune mention du pays d’exportation, indiquer la valeur zéro dans le champ de frais d’exportation.

Prix d’exportation: Ce terme peut vouloir dire :

  • Pour les marchandises qui n’ont subi qu’une première transformation – la valeur f. à b. déterminée à partir de la dermière usine où le produit a subi une première transformation.
  • Dans les scénarios suivants, le prix d’exportation est déterminé f. à b. à la dernière usine où le bois d’œuvre ou le produit de bois d’œuvre a subis une première transformation avant l’exportation par un fabricant qui:
    • n’a pas des droits de faire-valoir accordés par le pays d’exportation ; (les droits de faire-valeur sont ceux qui sont accordés par le pays d’exportation pour couper le bois sur les terrains publics).
    • n’a pas reçu le bois sur pied directement du pays d’exportation ; et
    • n’est pas apparenté à la personne qui détient les droits de faire-valoir ou qui a reçu le bois sur pied directement du pays d’origine.
  • La valeur qui déterminerait le f. à b. à la usine où le produit a subi la dernière transformation avant l’exportation s’applique dans le cas du bois d’œuvre ou des produits de bois d’œuvre produit par un fabriquant qui:
    • détient les droits de faire-valoir accordés par le pays d’exportation ;
    • a reçu le bois sur pied directement du pays d’exportation ; ou
    • est apparenté à la personne qui détient les droits de faire-valoir ou qui a reçu le bois sur pied directement du pays d’origine.

Si les valeurs f. à b. ne peuvent être déterminées, le prix juste du marché pour du bois identique ou des produits de bois identiques vendus à des partis tiers dans le pays d’exportation.