Tard le 23 juillet 2026, le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a publié sa décision finale en vertu de l’article 301, concluant les enquêtes menées auprès de 60 économies concernant leur incapacité à imposer et à faire respecter efficacement les interdictions visant l’importation de marchandises produites à l’aide du travail forcé. L’USTR a déterminé que les actes, politiques et pratiques identifiés sont déraisonnables et constituent un fardeau ou une restriction pour le commerce des États-Unis, justifiant ainsi l’imposition de tarifs additionnels.
Les tarifs additionnels s’appliqueront aux produits dédouanés pour consommation, ou retirés d’un entrepôt pour consommation, à compter de 0 h 01 (HNE) le 24 juillet 2026. Les marchandises chargées à bord d’un navire au port d’embarquement et en transit par leur mode de transport final avant 0 h 01 (HNE) le 24 juillet 2026, puis dédouanées pour consommation ou retirées d’un entrepôt pour consommation avant 0 h 01 (HNE) le 28 juillet 2026, ne seront pas assujetties à ce droit additionnel.
En vertu de cette décision finale, un tarif additionnel de 10 % ad valorem au titre de l’article 301 s’applique aux importations en provenance de l’Argentine, du Bangladesh, du Cambodge, du Canada, de l’Équateur, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Jordanie, de la Malaisie, du Mexique, du Pakistan, du Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et du Royaume-Uni.
Pour les produits en provenance de l’Union européenne et de Taïwan, le tarif de l’article 301 s’appliquera en combinaison avec le taux de droit NPF (nation la plus favorisée), le taux combiné totalisant 10 %. Lorsque le taux de droit NPF applicable est déjà de 10 % ou plus, aucun tarif additionnel au titre de l’article 301 ne s’applique.
De même, pour les produits en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de la Suisse, le tarif de l’article 301 s’appliquera en combinaison avec le taux de droit NPF, le taux combiné totalisant 12,5 %. Si le taux de droit NPF est déjà de 12,5 % ou plus, aucun tarif additionnel au titre de l’article 301 ne s’applique.
Toutes les autres économies visées par les enquêtes sont assujetties à un tarif additionnel ad valorem de 12,5 % au titre de l’article 301, notamment l’Algérie, l’Angola, l’Australie, les Bahamas, Bahreïn, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Égypte, le Guyana, Hong Kong, l’Irak, Israël, le Kazakhstan, le Koweït, la Libye, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Nicaragua, le Nigéria, la Norvège, Oman, le Pérou, les Philippines, le Qatar, la Russie, l’Arabie saoudite, Singapour, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Turquie, les Émirats arabes unis, l’Uruguay, le Venezuela et le Vietnam.
Les tarifs s’appliquent de façon générale aux produits des économies visées, sauf lorsqu’une exemption spécifique est prévue. Les annexes I et II identifient les produits exclus, notamment certaines matières premières, les produits dont l’assujettissement à ces tarifs pourrait entraîner des perturbations économiques importantes, les produits qui ne peuvent être cultivés ou fabriqués en quantités suffisantes aux États-Unis ou obtenus auprès d’autres sources, ainsi que les produits pour lesquels ces tarifs ne permettraient pas de corriger efficacement les pratiques commerciales identifiées. Certaines exclusions spécifiques à des produits ont également été accordées à l’Argentine, au Bangladesh, au Cambodge, à l’Équateur, au Salvador, à l’Union européenne, au Guatemala, à l’Indonésie, à la Jordanie, à la Malaisie, à la Suisse, à Taïwan et au Royaume‑Uni afin d’encourager ces économies à renforcer et à faire respecter efficacement les interdictions d’importation liées au travail forcé.
La décision finale ordonne également à l’USTR d’établir, pour une période de trois ans, des contingents tarifaires (TRQ) visant certains produits textiles et vêtements provenant du Bangladesh, du Cambodge, de l’Indonésie et de la Malaisie afin d’encourager l’importation et l’utilisation de coton et d’intrants textiles américains. Jusqu’à la mise en œuvre de ces contingents tarifaires, le tarif applicable de 10 % au titre de l’article 301 continuera de s’appliquer aux importations visées de textiles et vêtements provenant de ces pays.
Cette décision finale exempte les marchandises canadiennes admissibles à un traitement en franchise de droits en vertu de l’ACEUM (USMCA), ainsi que certains produits textiles et vêtements admissibles à une entrée en franchise de droits en vertu du CAFTA-DR, des tarifs additionnels de l’article 301 liés au travail forcé.
Les droits additionnels ne s’appliqueront pas non plus aux marchandises correctement déclarées en vertu du Chapitre 98, sauf celles déclarées sous les sous-positions 9802.00.40, 9802.00.50, 9802.00.60 et 9802.00.80. Pour les marchandises déclarées sous les sous-positions 9802.00.40, 9802.00.50 et 9802.00.60, les droits additionnels s’appliqueront à la valeur des réparations, modifications ou transformations effectuées. Pour les marchandises déclarées sous la sous-position 9802.00.80, les droits additionnels s’appliqueront à la valeur de l’article assemblé à l’étranger, déduction faite du coût ou de la valeur des composants américains.
Les propositions tarifaires soumises dans le cadre de chaque enquête comprenaient des exemptions pour certaines marchandises, notamment le matériel informatif, les dons, les bagages accompagnés et tous les articles déjà assujettis aux tarifs imposés en vertu de l’article 232.
Toute marchandise assujettie à ces tarifs de l’article 301 liés au travail forcé qui est admise dans une zone franche (FTZ), à l’exception des marchandises admissibles sous le statut de « marchandise nationale » (« domestic status ») tel que défini à l’article 19 C.F.R. § 146.43, ne pourra être admise qu’avec le statut de « marchandise étrangère privilégiée » (« privileged foreign status »), à compter de la date d’entrée en vigueur des droits additionnels.
Veuillez consulter les liens ci-dessous pour obtenir tous les détails ainsi que les annexes (disponibles en anglais uniquement) :
USTR Takes Action in Forced Labor Section 301 Investigations