Le 26 mars 2025, le président des États-Unis a émis la Proclamation 10908, imposant un tarif de 25 % sur certains véhicules de promenade et véhicules utilitaires légers en vertu de l’article 232. Ce tarif s’applique aux importations originaires de tous les pays et s’applique aux marchandises déclarées pour la consommation ou retirées d’un entrepôt après le 3 avril 2025, à 0 h 01 (HE). L’annexe à la proclamation, publiée dans le Federal Register le 3 avril 2025, précise les codes du HTS visés par ces tarifs.
Les sous-positions du HTS pertinentes sont indiquées au Chapitre 87 et sont incluses dans l’Annexe I de la proclamation. Toutefois, certains véhicules sont exemptés, y compris ceux qui ne sont pas classés comme des véhicules de promenade ou des véhicules utilitaires légers en vertu du Chapitre 87, de même que les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers fabriqués au moins 25 ans avant la date d’entrée en vigueur.
Les importateurs peuvent demander l’approbation du département du Commerce des États-Unis afin de faire appliquer le tarif de 25 % uniquement sur la valeur du contenu ne provenant pas des États-Unis pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers. Si la demande est approuvée, le contenu américain sera exempté du droit supplémentaire.
Aucun drawback n’est possible en ce qui a trait aux droits supplémentaires imposés en vertu de ce décret-loi.
Les marchandises qui entrent au pays en vertu d’une disposition du Chapitre 98, et qui sont soumises aux droits supplémentaires indiqués dans le présent décret-loi, seront admissibles et soumises aux modalités de cette disposition et des règlements du CBP applicables, à l’exception des droits en vertu de la sous-position 9802.00.60 qui seront appliqués sur la valeur totale de l’article importé.
Les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers assujettis aux droits supplémentaires en vertu de l’article 232 ne peuvent pas obtenir d’exemptions ou de réductions de droits en vertu des dispositions du Chapitre 99 qui offrent des taux inférieurs ou un traitement en franchise de droits. Tout droit supplémentaire indiqué dans une disposition du présent sous-chapitre ou du sous-chapitre IV du chapitre 99 sera imposé, en plus des droits prévus pour les positions 9903.94.01 et 9903.94.03.
Tous les droits antidumping, compensateurs ou les autres droits et frais applicables à ces marchandises continueront d’être imposés en plus des droits prévus pour les positions 9903.94.01 et 9903.94.03.
À compter du 3 mai, à 0 h 01 (HE), les tarifs sur les pièces d’automobiles indiquées dans l’annexe entreront en vigueur. Ces pièces sont classées dans plusieurs sous-positions des Chapitres 40, 70, 73, 83, 84, 85, 87, 90 et 94.
Les marchandises figurant aux sous-positions indiquées, mais qui ne sont pas des pièces d’automobiles, seront exemptées, au même titre que les marchandises admissibles à un traitement préférentiel en vertu de l’ACEUM. Les pièces d’automobiles admissibles à l’ACEUM seront exemptées des tarifs sur les pièces d’automobiles jusqu’à ce que le secrétaire au Commerce et le CBP établissent une procédure permettant d’exempter le contenu américain et qu’ils publient un avis dans le Federal Register.
Pour consulter l’avis intégral dans le Federal Register et l’Annexe I, cliquez sur le lien suivant :
Federal Register – Adjusting Imports of Automobiles and Automobile Parts into the United States